Par arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars, tous les commerces accueillant du public –autres que ceux expressément autorisés à rester ouverts aux termes de l’arrêté– doivent fermer leurs portes jusqu’au 15 avril 2020. C’est notamment le cas des magasins de cuisine, directement frappés par cette interdiction.
Seules sont autorisées à poursuivre leur activité les entreprises qui n’accueillent pas le public, qui accueillent du public mais sont considérées comme étant «indispensables à la vie de la nation» et qui ne contreviennent pas aux mesures de confinement ordonnées par le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 (publié au JO du 17 mars).
Aux termes de ce dernier décret, sont désormais interdits –et ce jusqu’au 31 mars 2020– les déplacements de toute personne hors de son domicile, à l’exception de certains déplacements autorisés de manière limitative, notamment «les trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés».
Dans ce cadre, la personne concernée doit présenter, pour chacun de ses déplacements, une attestation obligatoire et un justificatif de déplacement professionnel rempli par son employeur, ces deux documents devant être renouvelés pour chaque déplacement ou chaque journée de travail.
Qui peut prétendre à cette exception ? Bien entendu, les personnes travaillant dans les secteurs pouvant rester ouverts au public (distribution alimentaire, pharmacies, personnel médical et de santé et tous les autres commerces autorisés à rester ouverts) pourront effectuer des trajets professionnels. Mais également et selon les déclarations des autorités publiques, les personnes dont «les déplacements sont indispensables pour des activités ne pouvant être interrompues ni organisées sous forme de télétravail» (ex. transports routiers, transports en commun, ouvriers en usine dans l’alimentaire…).
Le Ministre de la santé Olivier Véran a indiqué toutefois que les citoyens ne devaient se rendre sur leur lieu de travail que lorsque leur «métier est essentiel». Dans une lettre aux préfets en date du 17 mars 2020, le Ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner indique : «il est bien évidemment admis que les personnes qui exercent une activité qui les oblige à se déplacer (les livreurs par exemple) ou à travailler en extérieur (chantiers de bâtiment et des travaux publics notamment) doivent la poursuivre».
Le Ministère de l’Intérieur a également précisé que «les interventions urgentes de plombiers, électriciens, etc… sont autorisées», sous réserve que ces professionnels présentent l’attestation et le justificatif requis pour se déplacer. Le caractère d’urgence des interventions (en dehors des secteurs strictement autorisés à rester ouverts au public) semble être un critère important pour permettre l’octroi d’un justificatif de déplacement. Les travaux de convenance à domicile devraient, en conséquence, être différés.
En l’état de la confusion des déclarations contradictoires du gouvernement, il n’est pas évident que le magasin de cuisine puisse systématiquement accorder un justificatif de déplacement à ses employés pour les trajets professionnels.
S’il est vrai que les activités des salariés du secteur peuvent difficilement être organisées sous forme de télétravail, le caractère urgent et indispensable des déplacements professionnels (qui semble être également requis pour un justificatif permanent) pourrait être contesté, dans un contexte de fermeture obligatoire des magasins de cuisine jusqu’au 15 avril et de mesures de confinement strict des particuliers à leur domicile.
En dépit de ce qui précède, si les cuisinistes considéraient pouvoir légitimement et à leurs risques octroyer à leurs employés un «justificatif de déplacement professionnel dérogatoire», il leur faudrait, en tout état de cause, veiller scrupuleusement aux consignes de sécurité en matière sanitaire (distance d’un mètre, pas de contact physique, autres gestes barrière prescrits, etc…) sous peine de voir la responsabilité de l’entreprise engagée en cas d’infection des salariés et/ou des clients.
Quelles sont les sanctions applicables en cas de non-respect des mesures d’interdiction et de confinement ?
Par décret n°2020-264 du 17 mars 2020 (publié au journal officiel le 18 mars 2020), est créée une contravention de 4e classe réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population. Désormais sont passibles d’une amende de 135 euros (majorée à 375 euros) toute infraction aux mesures d’interdiction et de confinement.
Toutefois, ces sanctions pourraient être amenées à évoluer dans un futur proche, dans l’hypothèse où l’état d’urgence sanitaire serait adopté après le 20 mars. Dans ce cadre, de nouvelles sanctions pourraient être prononcées à l’encontre des personnes qui ne respecteraient pas les mesures de confinement imposées (amende pouvant aller jusqu’à 750 euros) ou les ordres de réquisition de tous biens et services nécessaires (peine de prison de six mois maximum et amende de 10.000 euros).
En outre, l’employeur a une obligation de sécurité à l’égard de son personnel, l’obligeant à prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique des travailleurs, parmi lesquelles des actions de prévention des risques, d’information et de formation des salariés et de mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. En cas de risque avéré, l’employeur engage sa responsabilité, sauf s’il démontre avoir pris les mesures de prévention nécessaires et suffisantes pour éviter la contamination de son personnel. Il peut être condamné à des dommages-intérêts envers le salarié.